assurance rcp

La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, fait obligation aux professionnels de santé libéraux de souscrire une assurance de Responsabilité civile professionnelle (RCP).

L’article L. 1142-2 alinéa 1 du code de santé publique dispose que: « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.» La notion de « professionnels de santé exerçant à titre libéral » désigne les membres des professions médicales et paramédicales non-salariés. Un professionnel de santé qui ne satisferait pas à l’obligation d’assurance s’expose à des sanctions tant pénales que disciplinaires. L’article L. 1142-25 du code de la santé publique prévoit désormais qu’une amende de 45.000 euros peut être infligée, ainsi que l’interdiction d’exercice professionnel à titre de peine complémentaire. Les ordres peuvent également prononcer des sanctions disciplinaires en vertu de l’article L. 1142-2 du même code. A toutes ces sanctions, s’ajoute le risque d’avoir à assumer sur ses deniers personnels des dommages et intérêts, ce qui peut mettre en péril le patrimoine du professionnel condamné.

L’assurance de responsabilité civile professionnelle a pour but de prendre en charge :
   • La défense du professionnel de santé devant les juridictions administratives, civiles, commerciales, pénales , disciplinaires ou ordinales, ainsi que devant les commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI), et le règlement des frais de procédure (honoraires d’avocat, frais d’expertise, etc.) ;
   • L’indemnisation financière du préjudice subi par un patient et/ou ses proches, mais aussi les tiers payeurs (organismes sociaux et employeurs notamment) qui disposent d’actions destinées à obtenir le remboursement des dépenses engagées par eux au regard du dommage subi par la victime.

Les montants de garantie pour les atteintes aux personnes (c’est-à-dire les dommages corporels) ne peuvent être inférieurs aux plafonds prévus par décret en Conseil d’Etat. Depuis le 1er janvier 2012, ces plafonds sont de 8 millions d’euros par sinistre et 15 millions par année d’assurance (décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011).

L’assurance de responsabilité civile professionnelle doit couvrir toutes les activités professionnelles pratiquées en libéral, tant au cabinet qu’à l’extérieur (visites à domicile, gardes et vacations en établissement, missions en EPHAD …), que le professionnel de santé soit installé ou non.

En cas d’activité mixte (salariée et libérale), même à titre partiel ou occasionnel, l’exercice libéral, aussi réduit soit-il, impose la conclusion d’une garantie personnelle d’assurance de responsabilité.

Il est donc important lors de la souscription d’un contrat, d’être aussi exhaustif que possible quant aux actes pratiqués et aux conditions d’exercice, puis d’informer son assureur des éventuels changements survenant dans son activité professionnelle. A défaut, l’assureur pourrait refuser de prendre en charge un sinistre.

La garantie de responsabilité civile professionnelle bénéficie également aux personnes dont le professionnel de santé doit répondre: conjoint bénévole, stagiaire, salariés et autres préposés accomplissant des actes de soins, de prévention ou de diagnostic dans la limite de la mission qui leur est impartie.

De plus, le contrat RCP-PJ garantit les fonctions d’expert, les activités d’enseignement et de formation, ainsi que la responsabilité susceptible d’être encourue à titre personnel en qualité de salarié d’un établissement privé ou de collaborateur d’un établissement public.

Deux garanties indissociables de la « responsabilité civile professionnelle complètent ce dispositif : la « responsabilité civile exploitation » et la « responsabilité civile employeur ».

- Au titre de la responsabilité civile exploitation, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant être encourue par l’assuré à l’occasion de son activité professionnelle et ne relevant pas d’un acte de prévention, de soins ou de diagnostic. Cela concerne par exemple les chutes dans la salle d’attente, la détérioration des vêtements d’un visiteur médical.

- La responsabilité civile employeur couvre quant à elle les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré susceptible d’être encourue en raison des dommages causés à ses salariés.

Elle vise à protéger le personnel salarié dans les cas suivants :

   • la faute intentionnelle d’un (autre) préposé
   • l’accident du travail ou maladie professionnelle, lorsque la responsabilité civile de l’assuré est recherchée par une personne, autre que le préposé victime, ne bénéficiant pas de l’indemnisation prévue par la législation sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles.
   • la faute inexcusable, c’est-à-dire le manquement à l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur envers son salarié, dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
   • les intoxications alimentaires dont seraient victimes les préposés à la suite de consommation de boissons ou d’aliments préparés ou fournis par l’assuré (à l’exclusion des préparations médicamenteuses et/ou thérapeutiques qui relèvent de la Responsabilité civile professionnelle).

Source MACSF

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